relative au port de l’uniforme par les militaires de réserve ou honoraires
et les militaires de carrière retraités non versés dans les réserves,
Du 5 mars 1996 (A) BOC/PP — 14 octobre 1996 – N° 42
I. Catégories de personnels autorisés à revêtir l’uniforme.
– les officiers, les sous-officiers et officiers mariniers de réserve dans l’une des positions suivantes : dans les cadres, hors cadres et réforme temporaire;
– Les officiers, sous-officiers et officiers mariniers honoraires;
– Les militaires du rang de la disponibilité ou de la réserve.
– aux officiers de réserve placés dans la position de non disponibilité par mesure disciplinaire, sauf quand ils sont appelés à répondre à une convocation de l’autorité militaire si celle-ci prescrit le port de l’uniforme;
– aux militaires de carrière en position de retraite non versés dans les réserves, radiés des cadres par mesure disciplinaire.
II. Circonstances et conditions du port de l’uniforme en France métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre-mer.
A) En toutes circonstances, lorsqu’ils font l’objet d’une convocation de l’autorité militaire;
B) Dans les circonstances et conditions suivantes, lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une telle convocation:
Manifestations publiques :
L’uniforme peut être revêtu dans toutes les manifestations publiques (prises d’armes, réunions, fêtes et cérémonies officiels) n’ayant pas un caractère politique, électoral ou syndical, avec l’autorisation préalable du commandant de circonscription militaire de défense, du commandant de région maritime ou aérienne, du commandant de circonscription de gendarmerie ou du commandant supérieur dans les départements et territoires d’outre-mer du lieu sur lequel doivent se dérouler ces manifestations.
Ces autorités consultent éventuellement l’autorité préfectorale ou l’autorité civile assimilée.
– pour les manifestations organisées par les autorités militaires, les notes de service organisant ces manifestations peuvent prévoir le port de l’uniforme sans autre formalité;
– pour les manifestations organisées par les autorités civiles, cette autorisation peut être donnée par les autorités ci-dessus pour une durée maximale d’une année. Cette autorisation est révocable notamment en cas d’inconduite ou en cas d’infraction à la réglementation sur le port de l’uniforme.
L’uniforme peut être revêtu dans toutes les manifestations privées n’ayant pas un caractère politique, électoral ou syndical (réunions, fêtes et cérémonies familiales ou amicales) sans autorisation préalable de l’autorité militaire.Toutefois, lorsque les manifestations privées définies ci-dessus sont organisées par des associations (anciens combattants, militaires de réserve, honoraires ou en retraite, etc ) à l’intention de leur membres, le port de l’uniforme doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’une des autorités militaires compétentes mentionnées ci-dessus.
III. Circonstances et conditions du port de l’uniforme à l’étranger.
L’uniforme ne peut être revêtu à l’étranger, quelles qu’en soient les circonstances, qu’avec l’autorisation du ministre (chef d’état-major des armées). A cette fin, la demande, accompagnée de toutes justifications utiles et de l’avis des autorités hiérarchiques, est transmise pour décision au chef d’état-major des armées.
Toutefois, sur le territoire de stationnement des forces françaises en Allemagne, l’uniforme peut être revêtu avec l’autorisation préalable du général commandant les forces françaises stationnées en Allemagne.
IV. L’instruction du 13 juin 1979 relative au port de l’uniforme par les officiers, sous-officiers, officiers mariniers de réserve ou honoraires et les militaires de carrière retraités non verses dans les réserves est abrogée.
V. La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 1996